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Concubinage et financement de travaux : quelles possibilités d’indemnisation en cas d’enrichissement injustifié ?

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

La rupture d’un concubinage révèle fréquemment des déséquilibres financiers liés aux investissements réalisés durant la vie commune. Lorsqu’un concubin a financé des travaux ou supporté des dépenses importantes sur un bien appartenant exclusivement à son partenaire, la question de l’indemnisation se pose. Le droit civil offre, dans certaines conditions, un recours fondé sur l’enrichissement injustifié.

Dans quelles conditions un concubin peut-il invoquer l’enrichissement injustifié ?

Les articles 1303 à 1303-4 du Code civil permettent à une personne appauvrie d’obtenir réparation lorsqu’une autre s’est enrichie sans justification juridique. Ce mécanisme, anciennement qualifié d’enrichissement sans cause, suppose la réunion de trois éléments : un appauvrissement, un enrichissement corrélatif et l’absence de cause légitime. L’enrichissement n’est pas injustifié s’il résulte de l’exécution d’une obligation ou d’une intention libérale. De même, aucune indemnité n’est due lorsque les dépenses ont été engagées dans un intérêt personnel, par exemple en vue d’un projet de vie commun. Lorsque les conditions sont réunies, l’indemnité correspond en principe à la plus faible des deux sommes représentant l’appauvrissement subi et l’enrichissement constaté. En pratique, la preuve est déterminante. Le demandeur doit démontrer que les sommes engagées excèdent les avantages retirés de la vie commune, tels qu’un hébergement gratuit. Les juridictions ont ainsi admis l’indemnisation de travaux importants, à hauteur de 45 000 euros ou 70 000 euros, lorsqu’ils avaient généré une réelle plus-value. À l’inverse, une demande de remboursement de 130 000 euros a été rejetée, les juges ayant retenu que les travaux avaient été réalisés dans la perspective d’une installation commune.

Quels autres fondements juridiques peuvent être mobilisés ?

L’action fondée sur l’enrichissement injustifié présente un caractère subsidiaire : elle ne peut être exercée que si aucune autre action n’est possible et sous réserve de la prescription. Lorsque les concubins ont acquis un bien en indivision, l’article 815-13 du Code civil permet à l’indivisaire ayant financé des dépenses d’amélioration ou de conservation d’en obtenir remboursement lors du règlement des comptes. La jurisprudence admet notamment la prise en compte des échéances d’un prêt immobilier acquittées par un seul indivisaire. Par ailleurs, l’article 815-12 du Code civil ouvre droit à rémunération pour l’indivisaire ayant personnellement réalisé des travaux, cette rémunération étant appréciée au regard du travail fourni. Enfin, le concubin peut invoquer l’existence d’un prêt. Conformément à l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve lui incombe et, au-delà de 1 500 euros, un écrit est en principe requis.

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