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Dissolution du PACS : application des articles 515-4, 515-7 et 815-13 du Code civil

Publié le : 13/05/2026 13 mai mai 05 2026

La rupture d’un pacte civil de solidarité impose de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires. Depuis le 1er janvier 2007, le régime de la séparation de biens s’applique par principe, ce qui suppose, lors de la dissolution, d’identifier avec précision la consistance des droits de chacun avant toute répartition.

Comment déterminer la nature des biens au moment de la dissolution du PACS ?

La première opération consiste à qualifier les biens en cause. Le titre d’acquisition et les quotes-parts stipulées dans l’acte font foi pour établir le caractère personnel ou indivis d’un bien. Lorsqu’un immeuble est acquis par un seul partenaire, il demeure un bien personnel. À l’inverse, si l’acquisition est réalisée en indivision, chacun est propriétaire à proportion de la quote-part mentionnée, indépendamment du financement réel. Ainsi, lorsque deux partenaires acquièrent un bien à concurrence de moitié chacun, la propriété indivise résulte de l’acte, même si l’un a versé un apport personnel supérieur. De même, un bien acquis seul, notamment à la suite d’une licitation, reste personnel. Enfin, lorsqu’un bien est détenu indivisément à parts égales, cette répartition s’impose, y compris si un seul partenaire a assumé le remboursement du prêt.

Selon quels textes s’opère la liquidation des créances entre partenaires ?

La liquidation vise à établir les comptes entre les anciens partenaires. Lorsqu’un partenaire a contribué au financement d’un bien indivis au-delà de ses droits, il peut se prévaloir d’une créance sur le fondement de l’article 515-7 du Code civil. Cette créance peut toutefois être ajustée au regard de l’aide matérielle prévue par l’article 515-4 du Code civil et des avantages retirés de la vie commune. En revanche, aucun compte n’est à établir lorsqu’un bien personnel a été intégralement financé par son titulaire. Lorsque les échéances d’un emprunt afférent à un bien indivis ont été réglées par un seul partenaire, celui-ci dispose d’une créance contre l’indivision en application de l’article 815-13 du Code civil. Le partage s’effectue ensuite conformément aux droits ainsi déterminés. Les biens personnels demeurent attribués à leur titulaire, tandis que les biens indivis sont répartis ou vendus, le prix étant partagé. Les créances viennent corriger les comptes, l’équité pouvant tempérer les remboursements dus.

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