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Pourquoi les loyers d’un bien propre peuvent-ils ouvrir droit à récompense ?

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

La perception de revenus issus d’un bien propre ne suffit pas à les soustraire aux opérations liquidatives de la communauté. Dans un arrêt du 9 septembre, n° 24-22.791, la Cour de cassation juge que les loyers affectés au remboursement de l’emprunt ayant financé l’acquisition de ce bien ne constituent pas des fruits consommés. Leur emploi ouvre droit à récompense au profit de la communauté.

Des loyers communs au service d’un patrimoine propre

À la suite du divorce d’époux soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts, la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux a fait apparaître une difficulté relative à un immeuble propre au mari. Le bien avait été acquis grâce à un prêt immobilier souscrit avant le mariage. Pendant l’union, les revenus locatifs avaient toutefois permis de rembourser les mensualités de cet emprunt.

La cour d’appel a retenu que les loyers étaient devenus communs dès leur perception. Leur affectation au crédit souscrit pour acquérir l’immeuble propre avait donc appauvri la communauté. Elle a fixé à 81 065,99 euros la récompense due par l’époux.

Devant la Cour de cassation, celui-ci soutenait que les revenus avaient été consommés par le paiement des échéances et ne pouvaient, dès lors, justifier aucune récompense.

Pourquoi le remboursement de l’emprunt exclut-il toute consommation des fruits ?

La Cour de cassation rappelle que, selon l’article 1401 du Code civil, la communauté comprend les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres. Si l’article 1403 du Code civil exclut les fruits consommés sans fraude, cette qualification ne peut être retenue lorsque les revenus d’un bien propre sont employés à son acquisition.

Le remboursement de l’emprunt d’acquisition ne fait donc pas disparaître les loyers du périmètre communautaire. Il procure au contraire un avantage au patrimoine personnel de l’époux propriétaire, financé au moyen de revenus affectés à la communauté.

En application de l’article 1437 du Code civil, cette opération fonde une récompense. Le pourvoi est en conséquence rejeté. Pour les praticiens de la liquidation du régime matrimonial, la solution impose de retracer non seulement l’origine des revenus des biens propres, mais surtout leur affectation pendant la communauté.

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